État officiel LTPM en vigueur depuis le 1.10.2026la loi sur la transparence des personnes morales (LTPM) est en vigueur depuis le 1er octobre 2026. Délais de première annonce : du 1er janvier 2027 au 1er octobre 2028 selon les cas.Vérifié le 5.11.2026 · sources

Ayant droit économique : définition et calcul des 25 %

Publié le 4 novembre 2026 · Sources officielles en lien · Information générale, pas un conseil juridique

« Ayant droit économique » : l’expression était familière aux banquiers, elle devient une notion que chaque administrateur de SA ou gérant de Sàrl doit maîtriser. Depuis le 1er octobre 2026, la loi sur la transparence des personnes morales (LTPM) en donne une définition précise, que l’ordonnance (OTPM) détaille. Voici comment l’appliquer à votre société, avec les pièges les plus courants.

La définition légale

Selon l’art. 4, al. 1, LTPM, l’ayant droit économique d’une société est « toute personne physique qui, en dernier lieu, contrôle la société en détenant, directement ou indirectement, seule ou de concert avec des tiers, une part d’au moins 25 % du capital ou des voix ou en la contrôlant d’une autre manière ».

Quatre idées en découlent :

  • Une personne physique : jamais une société. Si une holding détient vos actions, il faut remonter jusqu’aux êtres humains qui la contrôlent (FAQ de l’OFJ).
  • 25 % du capital ou des voix : avec des actions à droit de vote privilégié, une personne peut atteindre 25 % des voix avec moins de 25 % du capital.
  • Seule ou de concert : plusieurs personnes qui coordonnent leurs votes sont additionnées.
  • Ou d’une autre manière : la participation n’est pas le seul chemin du contrôle.

Contrôle direct

Une participation est directe lorsqu’elle n’est pas détenue au travers d’un intermédiaire ; elle donne le contrôle à partir de 25 % du capital ou des voix art. 1 OTPM. Dans une Sàrl où trois associés détiennent 60 %, 30 % et 10 %, les deux premiers sont ayants droit économiques ; le troisième ne l’est pas, sauf s’il agit de concert ou contrôle autrement.

Contrôle indirect : la règle des plus de 50 %

C’est le point le plus souvent mal compris. L’OTPM ne demande pas de multiplier les pourcentages le long de la chaîne. Une participation indirecte donne le contrôle lorsque la personne détient plus de 50 % du capital ou des voix d’une ou plusieurs entités intermédiaires, qui détiennent elles-mêmes au moins 25 % de la société art. 2 OTPM.

Exemple officiel de l’OFJ : l’entreprise A est détenue à 100 % par l’entreprise B, elle-même détenue à 30 % par la personne 1 et à 70 % par la personne 2. Seule la personne 2 est ayant droit économique ; l’étendue de contrôle à annoncer est celle de la participation de B dans A, soit 100 % (FAQ de l’OFJ ; art. 13 OTPM).

Conséquence parfois surprenante : deux frères qui détiennent chacun 50 % d’une holding, propriétaire de 100 % d’une SA, ne dépassent ni l’un ni l’autre 50 % de la holding. Ils ne sont ayants droit par cette voie que s’ils agissent de concert, ce qui est fréquent en pratique (convention d’actionnaires, coordination des votes) art. 4 OTPM. Il faut l’examiner au cas par cas.

Le contrôle d’une autre manière

L’art. 3 OTPM vise la personne qui a le droit ou la possibilité effective de :

  • nommer ou révoquer plus de la moitié des membres de l’organe de direction ou d’administration ;
  • opposer son veto aux décisions qui modifient le but, nomment la direction, modifient la stratégie, planifient le budget ou les investissements, ou financent l’entité ;
  • faire adopter des décisions de distribution du bénéfice ou d’autres actes de disposition du patrimoine.

Ce contrôle peut résulter de contrats avec les actionnaires, d’instruments de capital (options, emprunts convertibles, prêts partiaires), des statuts, d’une représentation légale (autorité parentale, curatelle), d’un rapport de fiducie ou de liens entre personnes proches. Un parent qui gère les actions de son enfant mineur, un prête-nom et son mandant, un créancier titulaire d’un droit de veto contractuel : autant de situations à analyser.

La règle subsidiaire : le plus haut dirigeant

Si aucune personne physique ne remplit ces critères, par exemple dans une coopérative ou une SA à l’actionnariat dispersé, le membre le plus haut placé de l’organe de direction est réputé ayant droit économique art. 4, al. 2, LTPM. Il s’agit du président de la direction si la société a une direction distincte, sinon du président du conseil d’administration ou des gérants ; en liquidation, du liquidateur art. 20, al. 3, OTPM.

Attention : cette règle ne s’applique pas lorsque la société n’arrive simplement pas à identifier son ayant droit. Dans ce cas, elle le signale dans l’annonce, consigne ses démarches et désigne le plus haut dirigeant comme « personne soumise à l’obligation de renseigner » art. 9, al. 3, LTPM art. 21 OTPM.

Cas particuliers

  • Société détenue par une fondation suisse : sont ayants droit le fondateur effectif, les bénéficiaires et les personnes qui peuvent désigner les représentants de la fondation art. 7 OTPM.
  • Société détenue par une association : la personne qui contrôle effectivement ses décisions, à défaut son plus haut dirigeant art. 8 OTPM.
  • Participation d’une société cotée : on annonce seulement la société cotée, son siège et la cotation art. 7, al. 3, LTPM.
  • Trust dans la chaîne : constituant, trustee, protecteur, bénéficiaires art. 15 LTPM.

Ce que la société doit faire de ces informations

Elle collecte nom, prénom, date de naissance, nationalités, commune politique, code postal et État du domicile art. 10 OTPM, détermine la nature du contrôle (seul ou de concert, direct ou indirect, par participation ou autrement) et la tranche de participation : de 25 % à 50 %, plus de 50 % à 75 %, plus de 75 % art. 12 et 13 OTPM. Elle vérifie l’identité, consigne le tout et le conserve dix ans art. 7 et 8 LTPM, puis l’annonce au registre. Voir la marche à suivre sur EasyGov.

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